Régissant les rapports entre l’Organisme de Voyage et la clientèle Extrait du Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 Pris en application de la loi n° 92.645 Du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente du voyage ou du séjour.
Article 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
Article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés.
2 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3 - Les repas fournis.
4 - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement.
6 - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article 100 du présent décret.
10 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11 - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après.
12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13 - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains types de risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
Article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1 - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2 - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5 - Le nombre de repas fournis.
6 - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l’article 100 ci-après.
9 - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxe afférentes à
certains services telles que les taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11 - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12 - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13 - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article 96 ci-dessus.
14 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15 - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, 103
ci-dessous.
16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17 - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18 - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19 - L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 :
L’acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel
qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 :
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Réservation :
Vous nous adressez votre bulletin de réservation et la fiche d’imposition, accompagnés d’un premier acompte de 25 % du montant total de votre séjour (arrondi à l’euro supérieur) et de la totalité de la prime d’assurance annulation si vous désirez y souscrire.
À réception de votre bulletin nous vous ferons parvenir une lettre
confirmant votre réservation pour le séjour demandé. Le solde de votre
séjour sera à régler 30 jours avant votre arrivée.
Si votre réservation intervient moins d’un mois avant le début de votre
séjour vous devez nous régler la totalité de ce dernier.
Durée des séjours :
Pour les gîtes : elle commence le samedi à partir de 16h00 et se termine le samedi suivant avant 10h.
Le gîte doit être libéré, nettoyé et rangé.
Caution :
Une caution vous sera demandée en début de séjour. Cette caution inclue le bris ou la perte de matériel et la propreté du logement de la chambre ou du gîte à votre départ. Elle vous sera restituée en fin de séjour déduction faite éventuellement du coût du matériel cassé et perdu et en cas de logement malpropre d’un forfait pour frais de ménage (50€).
Montant de la caution : 200€.
Désistement :
L’inscription définitive, faite avec le premier versement ne peut être
modifiée sans l’accord de l’association. Un changement dans la date ou dans la composition de la famille équivaut à une annulation s’il n’est pas
accepté par l’association. Une arrivée tardive, un départ anticipé, ou
encore un effectif inférieur, n’entraîne pas de réduction de prix du séjour.
Annulation :
Diverses raisons peuvent vous empêcher d’effectuer votre séjour à la date que vous aviez prévue.
Pour les annulations demandées :
- Plus de 45 jours avant la date d’arrivée au centre, il sera retenu 5 % du
montant total du séjour.
- Entre 45 jours et plus de 30 jours avant la date d’arrivée, il sera retenu
25 % du montant total du séjour.
- Entre 30 jours et plus de 10 jours avant la date d’arrivée, il sera retenu
50 % du montant total du séjour.
- 10 jours avant l’arrivée au centre, il sera retenu 100 % du montant total du séjour.
